28 Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu’à la mort du grand-prêtre ; après cela il pourra retourner sur les terres qui lui appartiennent.

29 Ces ordonnances auront pour vous force de loi, pour toutes les générations, partout où vous habiterez. 30 Toutes les fois qu’un meurtre aura été commis, c’est seulement sur la déposition de plusieurs témoins que le meurtrier sera mis à mort. La déclaration d’un seul témoin n’est pas suffisante pour prononcer une condamnation à la peine capitale[a].

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Footnotes

  1. 35.30 Voir Dt 17.6 ; 19.15 ; Mt 18.16 ; 2 Co 13.1 ; 1 Tm 5.19 ; Hé 10.28.